Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 328
328.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.
328.Les dispositions de l'ancien régime relatives au rachat d'années de service ou au transfert de droits, autres que celles prévues dans une entente visée à l'article 106 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, continuent de s'appliquer dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues à l'égard des services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005 ou des droits correspondants visés par ces dispositions.