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R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 34
34.Seules les eaux pluviales peuvent être drainées dans un branchement ou un réseau d’égout pluvial.
34.Seules les eaux pluviales peuvent être drainées dans un branchement ou un réseau d’égout pluvial.