35.Le secrétaire d’arrondissement prépare l’ordre du jour des séances ordinaires du conseil en suivant l’ordre prescrit au présent règlement.
Cependant le secrétaire d’arrondissement n’a pas à inscrire à l’ordre du jour d’une séance ordinaire du conseil une matière énumérée à l’article 37 qui ne doit pas faire l’objet de délibérations ou de discussions au cours de cette séance.
2002, R.A.1V.Q. 1, a. 35; 2006, R.A.1V.Q. 99, a. 1.