Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre R-2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE
Article 35
35.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1722, a. 98.).
35.Lorsque le président constate, après l’ouverture de la séance, qu’il y a absence de quorum, il doit suspendre pour une période maximale de 30 minutes. À l’expiration de ce délai, deux membres du conseil ayant constaté le défaut de quorum font enregistrer l’heure et les noms des membres présents et la séance est ajournée à une date ultérieure.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement. La séance ne peut être fixée au lendemain pour permettre au greffier de signifier les avis.