Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre C-9 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 35_13
35.13.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2118, a. 96.).
35.13.Le titulaire d’un permis révoqué en vertu de l’article 35.12 doit le remettre immédiatement au directeur de la Division du transport du Service de l’aménagement du territoire.