Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 294 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR L'IMPOSITION DES QUOTES-PARTS AUX MUNICIPALITÉS LIÉES
Article 3_4
3.4.Malgré le critère de répartition des dépenses résiduaires de l’article 3.1, lorsqu’une dépense résiduaire d’agglomération porte sur des travaux routiers effectués sur une voie de circulation du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération et que celle‑ci est financée, en tout ou en partie, par le Fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, constitué par la municipalité liée de Québec en vertu du Règlement sur le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, R.V.Q. 1322, les municipalités liées de L’Ancienne‑Lorette et de Saint‑Augustin‑de‑Desmaures ne contribuent pas à la portion de la dépense ainsi financée. Cependant, le critère de répartition de l’article 3.1 s’applique à la partie du coût de ces travaux routiers excédant celle acquittée à même le fonds susmentionné.