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R.A.V.Q. 117 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE STATIONNEMENT DANS UN GARAGE, UN PARC DE STATIONNEMENT OU SUR UN TERRAIN GÉRÉ PAR LA VILLE
Article 4
4.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 554, a. 14.).
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 8º de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 8º de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.