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R.A.V.Q. 409 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
Article 4
4.Un officier du Service de protection contre l’incendie de même qu’un inspecteur à la prévention incendie qui agissent pour le compte de la Ville de Québec sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville sur la prévention des incendies ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que le Service de protection contre l’incendie est chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
4.Un officier ou un inspecteur à la prévention du Service de la protection contre l’incendie est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, que ce service est chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
4.Un officier ou un inspecteur à la prévention du Service de la protection contre l’incendie est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, que ce service est chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.