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R.C.A.2V.Q. 7 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LE STATIONNEMENT HORS RUES
Article 4
4.(Abrogé : 2017, R.C.A.2V.Q. 12, a. 12.).
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée par une autorité administrative conformément au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre pour examen le certificat attestant la délivrance de la vignette.
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée par une autorité administrative conformément au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre pour examen le certificat attestant la délivrance de la vignette.