Versions de la disposition:
R.V.Q. 1409 - RÈGLEMENT SUR LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA VILLE EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
Article 4
4.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2421, a. 7.).
4.Un district électoral décrit et délimité à l’article 3 est illustré aux cartes des annexes I à VI de ce règlement.
En cas de discordance entre la description des limites d’un district et la carte électorale produite pour ce district, c’est la description écrite qui prévaut.
4.Un district électoral décrit et délimité à l’article 3 est illustré aux cartes des annexes I à VI de ce règlement.
En cas de discordance entre la description des limites d’un district et la carte électorale produite pour ce district, c’est la description écrite qui prévaut.