Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 409
409.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
409.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.