Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 44
44.Les eaux pluviales provenant du toit en pente d’un bâtiment, qui sont normalement évacuées au moyen d’un chéneau et d’une gouttière, doivent être déversées en surface, dans un aménagement paysager ou dans un puits percolant non raccordé à l’égout et avec un trop-plein en surface situé à une distance d’au moins deux mètres du bâtiment, des lignes de lot et de l’emprise de la rue.
Le drainage des eaux pluviales du terrain, sauf dans les cas prévus à l’article 47, doit se faire en surface. L’eau doit être acheminée vers un lieu public permettant la réception de ces eaux.
Le perçage de bordure de rue est interdit. Ceci constitue une règle d’harmonisation au sens de l’article 94 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5).