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R.C.A.2V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 45
45.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 110.).
45.(Abrogé : 2015, R.C.A.2V.Q. 125, a. 23).
45.Lorsqu’un immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou une maison en rangée qui a front sur une rue est muni d’un bac roulant destiné à recevoir des matières recyclables, un panier ne peut pas être utilisé pour les matières recyclables.
45.Lorsqu’un immeuble résidentiel de cinq logements ou moins ou une maison en rangée qui a front sur une rue est muni d’un bac roulant destiné à recevoir des matières recyclables, un panier ne peut pas être utilisé pour les matières recyclables.