46.Le président donne d’abord la parole à chaque personne qui s’est déclarée intéressée, et ce, une seule fois et pour une durée maximale de cinq minutes chacun.
Tous les membres du conseil peuvent ensuite prendre la parole sur cette demande une seule fois et pour une durée maximale de cinq minutes chacun.
Avec le consentement du président, la durée du droit de parole des membres du conseil ou des personnes intéressées peut être prolongée.
2002, R.A.1V.Q. 1, a. 46.