Versions de la disposition:
R.V.Q. 2118 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 46
46.(Abrogé : 2014, R.V.Q. 2255, a. 94.).
46.(Supprimé : 2014, R.V.Q. 2124, a. 27).
46.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« parcomètre » : un appareil mesurant le temps de stationnement d’un véhicule sur un espace de stationnement. Constitue notamment un parcomètre, un compteur de stationnement au sens du Règlement 891 « Concernant les compteurs de stationnement » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.
46.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« parcomètre » : un appareil mesurant le temps de stationnement d’un véhicule sur un espace de stationnement. Constitue notamment un parcomètre, un compteur de stationnement au sens du Règlement 891 « Concernant les compteurs de stationnement » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec.