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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 472
472.Aucune indexation ne s'applique à la rente d'un participant, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005.
472.Aucune indexation ne s'applique à la rente d'un participant, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005.