Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 473
473.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la valeur de son compte de cotisations déterminées avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.
473.S'ajoute à la valeur des droits d'un participant, visée à l'article 86, la valeur de son compte de cotisations déterminées avec les intérêts accumulés à compter du 1er janvier 2005.