Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 475
475.Un aménagement paysager ou un potager peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
475.Un aménagement paysager peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.
475.Un aménagement paysager peut être implanté n’importe où sur un lot, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section.