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R.C.A.2V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 48
48.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 110.).
48.Lorsqu’un immeuble résidentiel de six logements est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des matières recyclables, un bac roulant ne peut pas être utilisé pour les matières recyclables.
48.Lorsqu’un immeuble résidentiel de six logements est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des matières recyclables, un bac roulant ne peut pas être utilisé pour les matières recyclables.