Versions de la disposition:
R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 48
48.Un clapet antiretour doit protéger le drain de fondation de façon à éviter toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau.
48.Un clapet antiretour doit protéger le drain de fondation de façon à éviter toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau.