Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 49_1
49.1.La personne qui obtient l’autorisation visée à l’article 49 doit respecter ou s’assurer que soient respectées les normes et les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux prescrites par le Manuel sur les effets spéciaux, incluant celles relatives à leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur destruction.