4.02.Décès non occupationnel d’un participant invalide
Au décès d'un participant recevant une prestation d'invalidité en vertu de l'article 5.09, survenant pour une cause autre qu'une blessure subie dans l'accomplissement de ses fonctions ou une maladie en résultant directement, son conjoint, ou à défaut ses ayants droit, ont droit à l'excédent de la somme de :
a)un montant égal à 2 deux fois son salaire annuel à la date du commencement du paiement de sa prestation d'invalidité, augmenté au taux d'indexation prévu au paragraphe a) de l'article 6.01 depuis le début de l'invalidité jusqu'à la date du décès, plus;
b)les cotisations personnelles régulières du participant au régime de retraite de la Ville depuis son emploi à la Ville, accumulées avec intérêts jusqu'à la date de leur remboursement, sur la prestation de décès prévues à l'article 12.01 du régime de retraite de la Ville.
Cependant, si le conjoint choisit la prestation optionnelle prévue à l'article 12.02 du régime de retraite de la Ville, la prestation décrite à l'alinéa précédent est réduite de l'excédent, le cas échéant, de la valeur de la rente payable en vertu de l'article 12.02 du régime de retraite de la Ville sur la prestation de décès prévue à l'article 12.01 du régime de retraite de la Ville.
1993, V.Q. 4129, a. 4.02.