5.Une taxe spéciale est imposée annuellement pour chaque distributrice automatique ou appareil de jeux exploité et est fixée au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales et la tarification des biens et services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
Malgré le premier alinéa, le compte des taxes spéciales transmis au propriétaire ou à l’exploitant en janvier lorsqu’il est basé sur le nombre de vignettes en vigueur au cours de l’année précédente peut, s’il totalise une somme égale ou supérieure à 300 $, être acquitté en deux versements de la manière suivante :
1°un montant, représentant 50 % des taxes spéciales, payable le ou avant le 1er mars de l’année visée;
2°un montant, représentant 50 % des taxes spéciales, payable le ou avant le 1er juin de l’année visée.
Le défaut de paiement à la ville du versement prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa à son échéance rend l’ensemble du compte des taxes spéciales dû et exigible à compter du 2 mars de l’année visée par ce compte.