5. Un exploitant d’un site d’une carrière ou d’une sablière situé sur le territoire de la ville doit déclarer à cette dernière, aux dates et conformément aux modalités prévues aux articles 6 et 7, les éléments suivants :
1° si des substances à l’égard desquelles le droit payable visé à l’article 3 s’applique, sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales à partir de son site durant la période couverte par la déclaration;
2° le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, qui ont transité à partir de son site durant la période couverte par la déclaration.
Si la déclaration visée au paragraphe 1° du premier alinéa établit qu’aucune de ces substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales à partir du site durant la période qu’elle couvre, elle doit être assermentée et en exprimer les raisons. Le déclarant est alors exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration précise la durée de cette période qui peut, malgré l’article 6, être d’une durée maximale de 12 mois.