Versions de la disposition:
R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 52
52.Un regard d’égout doit être installé à tous les 100 mètres sur le branchement privé ou le réseau privé d’égout suivant celui installé à la limite du lot.
52.Un regard d’égout doit être installé à tous les 100 mètres sur le branchement privé ou le réseau privé d’égout suivant celui installé à la limite du lot.