Versions de la disposition:
R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 53
53.Un regard d’égout doit être installé sur un branchement privé d’égout et sur un réseau privé d’égout à chaque changement de direction de 45 degrés ou plus et à chaque raccordement avec un autre branchement privé d’égout.
53.Un regard d’égout doit être installé sur un branchement privé d’égout et sur un réseau privé d’égout à chaque changement de direction de 45 degrés ou plus et à chaque raccordement avec un autre branchement privé d’égout.