Versions de la disposition:
R.V.Q. 2470 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 57
57.(Abrogé : 2017, R.V.Q. 2585, a. 98.).
57.Le tarif doit être acquitté au moment du dépôt de la demande de subvention à la ville.
57.Le tarif doit être acquitté au moment du dépôt de la demande de subvention à la ville.