5.06.Cessation des fonctions en cas d’invalidité permanente
Les fonctions du participant atteint d'invalidité totale présumée permanente constatée en conformité avec les articles 5.04 et 5.05 cessent de plein droit et son poste de travail devient vacant, sans toutefois que sa participation au régime de retraite en soit affectée.
1993, V.Q. 4129, a. 5.06.