5.08.Prestation en cas d’invalidité occupationnelle
Si l'invalidité totale du participant découle d'une blessure subie dans l'accomplissement de ses fonctions ou d'une maladie en résultant directement, le participant a droit à une prestation mensuelle égale à 80 % de son salaire mensuel à la date du commencement du paiement de cette prestation moins, le cas échéant, les rentes, prestations ou indemnités qui lui sont payées en vertu d'un régime universel tel la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le régime de rentes du Québec et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chap. I‑6).
1993, V.Q. 4129, a. 5.08.