5.10.Coordination en cas de retour au travail
Malgré les articles 5.08 et 5.09, lorsqu'un participant recevant une prestation d'invalidité retire un revenu de son travail, la prestation d'invalidité est réduite de la moitié du revenu de son travail en excédent d'un montant égal à 20 % de son salaire, jusqu'à concurrence d'un montant égal à 50 % de ce salaire et de tout revenu de son travail en excédent d'un montant égal à 50 % de son salaire.
Pour les fins du présent article, le salaire est celui que le participant recevait immédiatement avant le commencement du paiement de sa prestation d'invalidité, augmenté d'un pourcentage égal au pourcentage d'augmentation de la partie indexable de sa prestation d'invalidité par suite de l'application de l'article 6.01, du début du paiement de sa prestation d'invalidité jusqu'à la date à laquelle le revenu de travail est gagné.
1993, V.Q. 4129, a. 5.10.