6. Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger que l’exploitant d’un tel véhicule hippomobile satisfasse aux exigences suivantes :
1° l’exploitant n’a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ou plus;
2° l’exploitant n’a pas d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées;
3° l’exploitant détient, pour l’utilisation de chaque véhicule hippomobile, une police d’assurance-responsabilité d’une couverture de 2 000 000 $ dont la franchise est inférieure à 5 000 $ et un engagement écrit de la part de la compagnie d’assurance qui a émis cette police d’aviser la direction, au moins dix jours avant qu’elle devienne effective, de toute annulation, expiration ou modification de ce contrat d’assurance;
4° l’exploitant dispose d’un espace dans une écurie pour loger chaque cheval qu’il utilise;
5° l’exploitant dispose des équipements autorisés qui lui permettent, compte tenu du lieu où est située l’écurie visée au paragraphe 4º, de transporter chaque véhicule et ses équipements de même que chaque cheval utilisé à un poste d’embarquement;
6° l’exploitant dispose d’espaces de stationnement en nombre suffisant pour les équipements motorisés visés au paragraphe 5º.