6. Pour les fins de calcul du coût réel des équipements admissibles, sont considérés :
1° le coût d’achat de l’équipement;
2° l’achat des vers rouges nécessaires au fonctionnement de l’appareil dans le cas d’un vermicomposteur;
3° le montant des taxes sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées.