6.Une dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande.
Les faits suivants peuvent notamment être considérés comme constituant un préjudice sérieux :
1°dans le cas d’une construction dont les travaux sont en cours ou déjà exécutés, lorsque, pour assurer la conformité au règlement, la construction doit être entièrement ou partiellement démolie ou ses fondations déplacées;
2°dans tous les cas, lorsque la personne qui demande la dérogation mineure ne peut acquérir d’un de ses voisins, sur la base de la valeur portée au rôle d’évaluation, le terrain requis pour lui permettre d’assurer la conformité aux règlements.
2002, R.A.8V.Q. 5, a. 6.