Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 61
61.Pour un branchement d’égout sanitaire de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour tout branchement d’égout sanitaire d’un bâtiment à usage industriel, un regard d’égout étanche, conforme à la norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs.