63.Lorsque aucun tarif pour la fourniture de biens et de services ni qu’aucuns autres frais n’est prévu pour l’année 2002 ou pour une année subséquente, dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi, il est imposé, pour l’année 2002 et pour les années subséquentes, les tarifs pour la fourniture de biens et de services et les autres frais qui étaient en vigueur le 31 décembre 2001, à l’égard du territoire des municipalités mentionnées à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, à l’exception des tarifs suivants :
1°un tarif établi relativement à l’activité de bain à caractère libre dans une piscine de l’arrondissement;
2°un tarif établi relativement à l’activité de patinage à caractère libre sur une patinoire de l’arrondissement.