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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 64
64.Pour un branchement privé d’égout sanitaire d’un diamètre de 200 millimètres et plus et pour un branchement d’égout qui est sujet à rejeter des eaux de procédés, un regard doit être installé à l’emprise de la rue.