69.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« commerçant » : une personne qui désire vendre des produits dont elle n’est pas le producteur ou un producteur qui, en plus de ses produits, désire vendre d’autres produits dont il n’a pas fait la production;
« emplacement » : un espace approximatif de neuf mètres carrés situé sous un auvent et sur lequel une table d’au moins 90 centimètres par 240 centimètres est installée à l’usage d’un producteur ou d’un commerçant;
« marché » : un ou plusieurs endroits où a lieu la vente de produits de type agricole, horticole, apicole, acéricole ou tout autre produit complémentaire à ce type de commerce;
« producteur » : une personne qui cultive elle-même ou fait l’élevage personnellement des produits qu’elle met en vente au marché et qui détient une carte de l’Union des producteurs agricoles (UPA) ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec à cet effet. Cette personne doit de plus compléter une déclaration écrite de production;
« saison » : la période débutant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de la même année.