6.01.Taux d’indexation
La rente de conjoint survivant ou d'enfant à charge prévue à l'article 4.03 ou la prestation d'invalidité prévue à la section 5 est indexée annuellement au 1er janvier de chaque année pour tenir compte de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Cependant, si la rente initiale ou la prestation initiale excède le maximum indexable applicable selon les autres dispositions de cette section, seule la partie égale à ce maximum est indexée annuellement.
L'alinéa précédent ne s'applique toutefois pas aux fonctionnaires syndiqués dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec.
Le pourcentage d'indexation est égal :
a)pour les policiers engagés avant le 2 janvier 1983, les fonctionnaires nommés réguliers avant le 2 avril 1983, les employés des services extérieurs qui ont commencé à cotiser au régime avant le 25 février 1983 et pour les pompiers nommés réguliers avant le 2 juillet 1984, au pourcentage d'indexation à l'inflation appliqué à la même date aux rentes de retraite payables en vertu du régime de rentes du Québec;
b)pour tous les autres participants, à l'excédent, le cas échéant, du pourcentage d'indexation mentionné au paragraphe a) sur 3 %.
L'indexation effectuée le 1er janvier suivant immédiatement la date du commencement du paiement de toute rente ou prestation est égale à celle qui est décrite précédemment multiplié par 1/12 du nombre de mois pendant lesquels la rente ou prestation a été payée au cours de l'année précédente.
1993, V.Q. 4129, a. 6.01.