7.Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger qu’un cocher qui conduit un tel véhicule hippomobile satisfasse aux exigences suivantes :
0.1°le cocher est âgé d’au moins 18 ans;
1°le cocher est détenteur d’un permis de conduire valide qui appartient à la classe 6D qui autorise la conduite d’un cyclomoteur;
2°le cocher n’a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
3°le cocher est capable de conduire un véhicule hippomobile de façon sécuritaire;
4°le cocher n’a pas d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées. Une amende imposée qui fait l’objet d’une entente de paiement avec le percepteur des amendes n’est pas considérée comme une amende impayée aux fins du présent paragraphe, pour autant que l’entente de paiement soit respectée;
5°lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, il porte l’insigne numéroté qui contient sa photographie sur sa poitrine, par-dessus ses vêtements, de manière à ce qu’il soit parfaitement visible;
6°lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, il est convenablement et proprement vêtu et a une bonne conduite;
6.1°le cocher ne peut pas conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue;
7°le cocher s’assure que le cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit est attelé correctement, notamment, de manière à ce que le cheval puisse respirer librement et à ce qu’il ne soit pas blessé par son attelage;
8°le cocher surveille, en tout temps, le cheval dont il a la garde ou qu’il utilise ou conduit;
9°le cocher s’assure que le dispositif destiné à recevoir les excréments du cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde est installé et maintenu convenablement et de façon à ce qu’aucun excrément ne souille la chaussée;
10°le cocher ne fait usage d’un fouet sur un cheval qu’au minimum requis pour contrôler le cheval ou prévenir un accident;
11°le cocher ne conduit jamais un cheval à une allure plus rapide qu’un trot modéré;
12°le cocher allume et maintient en fonction les feux rouges à l’arrière du véhicule hippomobile qu’il conduit lorsqu’il circule le soir, soit une heure après le coucher du soleil;
13°le cocher ne circule jamais en ayant à bord, dans le cas d’une calèche, plus de deux passagers par banquette et, dans le cas d’une diligence, plus de quatre passagers par banquette ou rangée de banquettes. Aux fins de l’application du présent paragraphe, un enfant de trois ans ou moins, tenu dans les bras d’un adulte, n’est pas considéré dans le calcul du nombre de passagers. Toutefois, un même adulte ne peut tenir plus d’un enfant de trois ans ou moins dans ses bras;
14°le cocher ne peut jamais circuler en ayant un passager assis sur la banquette sur laquelle il prend place pour conduire le véhicule, sauf s’il s’agit d’un apprenti cocher;
15°le cocher ne peut jamais emprunter, pour un transport touristique, un circuit différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif. Il ne peut également emprunter un trajet différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie;
16°lorsque le cocher circule entre un poste d’embarquement ou entre une écurie et un poste d’embarquement ou lorsqu’il se rend ou revient du point de départ ou d’arrivée d’un transport réservé, un cocher ne vague pas. Un coché n’est pas réputé vaguer lorsqu’il circule sans passager mais en compagnie d’un apprenti cocher pour les fins de son apprentissage;
17°sauf si le cocher effectue un transport réservé, il n’arrête pas son véhicule pour faire monter des passagers ailleurs qu’à un poste d’embarquement;
18°lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, sur demande d’un agent de police il exhibe son insigne.
19°le cocher ne peut pas transporter un passager autrement que pour une course sauf lorsqu’il s’agit d’un apprenti cocher ou d’un employé de l’exploitant du véhicule hippomobile que le cocher conduit;
20°lorsqu’il circule avec un véhicule hippomobile, un cocher doit, en tout temps, être assis sur la banquette pour le cocher.
2008, R.A.V.Q. 354, a. 7;
2009, R.A.V.Q. 451, a. 4;
2011, R.A.V.Q. 592, a. 4;
2012, R.A.V.Q. 730, a. 2;
2012, R.A.V.Q. 730, a. 2.