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R.V.Q. 2118 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 72
72.(Abrogé : 2014, R.V.Q. 2255, a. 94.).
72.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément à l’article 71.
72.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément à l’article 71.