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R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 73_2
73.2.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2785, a. 7.).
73.2.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances afin d’établir la liste des entreprises spécialisées accréditées. Lors de la première ordonnance, les entreprises ayant effectué les tâches visées par ce règlement sur le territoire de la ville au cours de la dernière année sont éligibles. Une entreprise est radiée de la liste pour deux ans si plus d’une erreur commise par elle est découverte à l’intérieur d’une période d’un an. Pour être réinscrit sur la liste ou pour être inscrit pour la première fois, sauf pour la première ordonnance, l’entreprise spécialisée doit être membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
73.2.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances afin d’établir la liste des entreprises spécialisées reconnues. Lors de la première ordonnance, les entreprises ayant effectué les tâches visées par ce règlement sur le territoire de la ville au cours de la dernière année sont éligibles. Une entreprise est radiée de la liste pour deux ans si plus de deux erreurs commises par elle sont découvertes à l’intérieur d’une période d’un an. Pour être réinscrit sur la liste ou pour être inscrit pour la première fois, sauf pour la première ordonnance, l’entreprise spécialisée doit être membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.