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R.V.Q. 2922 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 76
76.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 3029, a. 101.).
76.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique aux taxes spéciales imposées conformément aux articles 75 et 75.1.
76.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément à l’article 75.
76.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément à l’article 75.