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R.C.A.4V.Q. 3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Article 77
77.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2572, a. 112.).
77.Lorsque la ville fournit un contenant aux fins de l’enlèvement des matières résiduelles, ce contenant demeure la propriété de la ville et est rattaché à l’immeuble pour lequel il a été fourni. En outre, ce contenant ne peut être utilisé à d’autres fins que l’enlèvement des matières résiduelles conformément au présent règlement.
La ville peut reprendre, en tout temps et sans avis préalable, un contenant utilisé à d’autres fins que l’enlèvement des matières résiduelles conformément au présent règlement.
77.Lorsque la ville fournit un contenant aux fins de l’enlèvement des matières résiduelles, ce contenant demeure la propriété de la ville et est rattaché à l’immeuble pour lequel il a été fourni. En outre, ce contenant ne peut être utilisé à d’autres fins que l’enlèvement des matières résiduelles conformément au présent règlement.
La ville peut reprendre, en tout temps et sans avis préalable, un contenant utilisé à d’autres fins que l’enlèvement des matières résiduelles conformément au présent règlement.