Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre T-1 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 8
8.La rémunération totale et l’allocation de dépenses du maire et d’un conseiller qui exerce à temps plein une fonction visée au paragraphe 1°, 3°, 6° ou 9° du premier alinéa de l’article 2, sont réduites d’un montant égal à la rémunération et à l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal.
8.La rémunération totale et l’allocation de dépenses du maire et d’un conseiller qui exerce à temps plein une fonction visée au paragraphe 1°, 3°, 6° ou 9° du premier alinéa de l’article 2, sont réduites d’un montant égal à la rémunération et à l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice d’une fonction au sein de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal.