8.Lorsque l’esquisse préliminaire d’aménagement est réalisée, le requérant planificateur qui désire obtenir le versement d’une subvention doit en faire la demande et la transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la réalisation de l’esquisse préliminaire d’aménagement.
Le requérant planificateur doit produire avec sa demande de versement de subvention :
1°une facture détaillée identifiant l’architecte paysager ayant réalisé l’esquisse préliminaire d’aménagement;
2°une preuve à l’effet que l’architecte paysagiste est membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec;
3°l’esquisse préliminaire d’aménagement.
Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit en faire la demande et la transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux.
Le requérant doit produire avec sa demande de versement de subvention :
1°une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’oeuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Cette facture doit indiquer distinctement les coûts réels des travaux d’aménagement paysager effectués. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’oeuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui est jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
2°un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, émis par l’ingénieur civil qui est responsable de la surveillance générale des travaux.
À défaut par le requérant planificateur ou le requérant de produire dans le délai sa demande de versement de la subvention et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu’il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au requérant planificateur ou au requérant un chèque au montant de la subvention réservée en vertu du présent règlement.