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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 80_7
80.7.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, un cocher doit utiliser la voie d’extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d’extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule hippomobile.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule hippomobile circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le cocher peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse, qui n’est pas obstruée ou fermée à la circulation, mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse.