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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 80_8
80.8.Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, un cocher doit utiliser la voie d’extrême droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l’une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu’il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d’extrême gauche.