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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 80_9
80.9.Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, un cocher ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manœuvre peut être effectuée sans danger.