Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre B-2 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PLOMBERIE
Article 83
83.Pour couvrir les frais relatifs à la construction d’un branchement public d’eau potable ou d’un branchement public d’égout ainsi que les services connexes prévus à ce règlement, un propriétaire de bâtiment desservi doit payer en plus du tarif du permis prévu par règlement, le tarif prescrit au règlement de tarification applicable.
83.Pour couvrir les frais relatifs à la construction d’un branchement public d’eau potable ou d’un branchement public d’égout ainsi que les services connexes prévus à ce règlement, un propriétaire de bâtiment desservi doit payer en plus du tarif du permis prévu par règlement, le tarif prescrit à l’article 11.1 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.