Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre S-1 - RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Article 87
87.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2493, a. 20.).
87.Sauf dans les cas visés à l'article 112, le mandat d'un membre du conseil d'administration expire au moment de l'élection des membres du conseil d'administration appelés à remplacer ceux dont le mandat arrive à terme.